La force majeure et son impact sur la législation et l’action judiciaire : La Covid -19 – Modèle –

0
2551

Depuis la fin du mois de décembre 2019, le monde est confronté à une crise sanitaire sans précédent engendrée par l’apparition du Coronavirus (Covid-19) dans la ville de Wuhan en Chine et sa propagation dans toutes les régions du monde, contaminant plus de cinq millions et demi de personnes et causant la mort de centaines de milliers d’autres. A l’instar des autres pays du monde, l’Algérie n’a pas été épargnée par cette pandémie qui a affecté des milliers d’Algériens et entrainé le décès de centaines d’entre eux.

Depuis la fin du mois de décembre 2019, le monde est confronté à une crise sanitaire sans précédent engendrée par l’apparition du Coronavirus (Covid-19) dans la ville de Wuhan en Chine et sa propagation dans toutes les régions du monde, contaminant plus de cinq millions et demi de personnes et causant la mort de centaines de milliers d’autres. A l’instar des autres pays du monde, l’Algérie n’a pas été épargnée par cette pandémie qui a affecté des milliers d’Algériens et entrainé le décès de centaines d’entre eux. La propagation rapide et la facilité avec laquelle ce virus se transmet ont provoqué un état de panique, en particulier en l’absence, pour l’instant, d’un remède ou d’un vaccin, hormis quelques médicaments de substitution utilisés pour traiter d’autres maladies en attendant la découverte d’un remède ou d’un vaccin. De ce fait, tous les pays ont mis en place un ensemble de mesures sanitaires, parmi lesquelles la sensibilisation de la population aux dangers de ce virus et aux moyens de le prévenir, la fermeture des aéroports, des ports et des postes frontaliers, la suspension de tous les vols commerciaux, la mise en quarantaine des personnes contaminées et le confinement à domicile, total ou partiel, jugé approprié par les spécialistes au niveau de chaque région. L’état d’urgence sanitaire engendré par la Covid-19 a entraîné une quasi-paralysie de l’activité à travers le monde et conduit à la suspension des cours, à l’arrêt de travail, à la fermeture des mosquées et à l’application des règles strictes de distanciation sociale ayant impliqué l’adoption de nouvelles habitudes qui freinent l’économie, sans parler des conséquences de ce virus sur les transactions civiles et commerciales ainsi que sur les diverses obligations contractuelles, nationales et internationales, sans oublier ses effets sur le système judiciaire, lesquels se sont traduits par un arrêt notable de l’activité judiciaire, l’imposition de mesures de confinement et l’interdiction des déplacements des citoyens dans certaines régions du pays.

La question qui se pose est celle de savoir si cette situation a eu un impact sur la question des délais légaux et celle relative à la déchéance du droit (forclusion).

Je tenterai d’aborder la question inhérente à l’applicabilité de la théorie de la force majeure aux conséquences de la pandémie de la Covid-19 et son impact sur la législation et la justice.

Tout d’abord, je passerai en revue les différentes mesures réglementaires prises par les pouvoirs publics pour faire face à cette pandémie, avant de débattre, à la lumière de ces mesures, de la question de savoir « dans quelle mesure peut-on considérer la pandémie du Corona comme un cas de force majeure avec les implications qui en découlent sur l’activité judiciaire ».

Mesures réglementaires pour faire face à la pandémie du coronavirus

Le secteur de la justice est l’un des secteurs qui draine une grande affluence du public en raison de ses diverses prestations (délivrance de bulletins du casier judiciaire, de certificats de nationalité, délivrance de diverses ordonnances, enregistrement des actions et des recours, retrait des jugements et arrêts…) ou encore à l’occasion des affaires jugées par les tribunaux ordinaires et administratifs, les cours, la Cour suprême et le Conseil d’État. On ne saurait donc imaginer le nombre considérable de citoyens et d’auxiliaires de justice qui fréquentent régulièrement les juridictions. De ce fait, le secteur de la justice est appelé à se mettre au diapason de ces changements et à mettre en œuvre une batterie de mesures en vue de prévenir la propagation du virus. En effet, des notes ministérielles ont été élaborées en vue de l’ajournement des audiences en matière pénale au niveau des tribunaux et des cours – à l’exception de celles relatives aux détenus qui se tiennent sans présence du public, grâce à la technique des audiences à distance, autant que faire se peut –, de la suspension des opérations d’extraction des détenus des établissements pénitentiaires, sauf en cas d’extrême nécessité liée à la détention provisoire, de la rationalisation de la procédure de comparution immédiate par les procureurs de la République, de la limitation de la procédure de présentation aux seules personnes gardées à vue, du sursis provisoire à l’exécution des jugements privatifs de liberté des personnes en situation de liberté et enfin de la suspension des audiences civiles et administratives, à l’exception des affaires introduites en référé.

De plus, une série de mesures préventives destinées aux établissements pénitentiaires ont été adoptées, entre autres la suspension des visites familiales aux détenus et la notification de cette mesure à leurs familles. S’agissant des visites des avocats, celles-ci se déroulent dans les parloirs équipés de dispositif de séparation. De même qu’il a été décidé de la suspension du travail à titre temporaire selon le régime de semi-liberté, de permissions de sortie et des chantiers externes.

Par ailleurs, les autorités publiques ont adopté d’autres mesures urgentes qui se sont traduites par l’amendement du code pénal tendant à la criminalisation des actes préjudiciables – alors qu’ils ne l’étaient pas auparavant – qui se sont largement répandus depuis la propagation de la pandémie, dont la criminalisation de la mise en danger de la vie et de l’intégrité physique d’autrui, la criminalisation de la diffusion de fausses informations (fake news) qui portent atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, l’atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’unité nationale, l’imposition de lourdes amendes en cas d’infractions aux lois et règlements édictés par les autorités administratives ainsi que leur mise en application immédiate.

Toutes ces mesures nous placent devant une situation exceptionnelle et inédite qui nous amène à soulever la question suivante : sommes-nous confrontés à un cas de force majeure ? Si c’est le cas, quelles en seraient les conséquences ?

La Covid-19 est-elle un cas de force majeure?

1- Définition de la force majeure

Le législateur algérien n’a pas défini la force majeure. Il l’a toutefois abordée dans le Code civil, notamment dans ses articles 127, 138, 851… , en tant qu’elle constitue un motif d’absolution de responsabilité.

En outre, l’article 322 du Code de procédure civile et administrative a évoqué la force majeure en tant qu’exception de forclusion et de déchéance du droit de recours pour non-respect des délais prévus par la loi pour l’exercice d’un droit ou d’un recours. En revanche, le législateur marocain a défini la force majeure dans le Code des obligations et des contrats comme étant tout à fait ce que l’homme ne peut prévoir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, invasion de criquets), l’offensive ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation. N’est point considérée comme force majeure la cause qu’il aura été possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir.

Pour sa part, le législateur tunisien a défini la force majeure dans la Revue des obligations et des contrats comme toute situation qui rend impossible l’exécution de l’obligation, que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, invasion de criquets), l’attaque ennemie, le fait du prince. N’est point considérée comme force majeure la cause qu’il aura été possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir.

Le législateur français quant à lui, a défini la force majeure en matière contractuelle comme étant un événement indépendant de la volonté du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Par conséquent, la force majeure est un évènement imprévisible et inévitable, rendant impossible l’exécution de l’obligation.

2- Différence entre force majeure et évènements exceptionnels

La force majeure diffère des évènements exceptionnels prévus par le législateur dans l’article 107 du Code xivil quand bien même ces deux cas seraient considérés comme un concept de cause étrangère :

– En termes d’impact sur l’exécution de l’obligation et le rôle du juge en la matière

L’évènement exceptionnel rend l’exécution de l’obligation onéreuse pour le débiteur. Il s’ensuit que l’intervention du juge s’avère indispensable pour ramener cette obligation à un seuil raisonnable. Dans ce cas, la charge de l’évènement exceptionnel est répartie entre le débiteur et le créancier tandis que la force majeure rend l’exécution de l’obligation complètement impossible.

– Corrélation avec l’ordre public

Les dispositions relatives aux évènements exceptionnels revêtent un caractère d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, tel qu’énoncé à l’article 107 du Code civil qui dispose que toute autre convention contraire est nulle. Toutefois, s’agissant du cas de force majeure, les parties peuvent convenir à l’avance que le débiteur prenne à sa charge les risques du cas de force majeure, ainsi qu’il ressort de l’article 178 dudit Code.

3- Conséquence de la force majeure sur les délais procéduraux

Le législateur algérien n’est pas intervenu pour suspendre les délais procéduraux prévus par les différents codes, contrairement à d’autres législations comparées. En effet, le législateur français a promulgué la loi d’urgence n ° 2020-290 du 23/03/2020 pour faire face à la pandémie de la Covid-19, suivie de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi d’urgence susvisée. En effet, les différents délais ont été adaptés en fonction de la situation sanitaire en France. A titre d’exemple, les délais de prescription de l’action publique et de prescription de la peine ont été suspendus, les délais de recours ont été doublés et les mémoires peuvent être soumis par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Il en est de même pour les appels et pourvois en cassation qui peuvent être introduits par un courrier électronique prévu à cet effet ainsi que le recours à la visioconférence sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un accord préalable.

Les juges français, dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar en date du 12/03/2020 ont considéré que l’impossibilité de la présence de l’appelant à l’audience en raison d’une suspicion d’infection au coronavirus est considérée comme relevant de la force majeure et l’autorisent donc à ne pas se présenter à l’audience. De son côté, le législateur marocain a promulgué un décret en date du 23/03/2020 édictant des dispositions particulières à l’état d’urgence sanitaire et des mesures de sa déclaration. Ce décret prévoit dans son article 6 la suspension de l’effet de tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur pendant la période de l’état d’urgence déclaré et leur cours reprend à compter du jour suivant la levée dudit état urgence sanitaire. En Tunisie, le Conseil supérieur de la magistrature est intervenu dans son mémorandum du 15/03/2020 selon lequel il a considéré la situation sanitaire exceptionnelle que traverse le pays en raison du coronavirus, comme un cas de force majeure.

La Cour de cassation tunisienne, dans sa jurisprudence, a considéré la force majeure en matière de procédure civile et commerciale, sur la base d’une complémentarité entre les procédures civiles et pénales visant à garantir un procès équitable. En Algérie, compte tenu de l’absence d’un texte de loi portant sur la situation sanitaire globale et suspendant l’effet des délais procéduraux, la solution au problème réside dans l’application de l’article 322 du Code de procédure civile et administrative qui dispose expressément que, sauf cas de force majeure ou de survenance d’événements de nature à perturber notablement le fonctionnement normal du service public de la justice, tous les délais fixés par ledit code pour l’exercice d’un droit ou d’un recours, sont impartis à peine de déchéance.

Cet article a également prévu les modalités relatives à l’activation de ce mécanisme qui s’opère à travers la présentation d’une demande de relevé de déchéance au président de la juridiction saisie qui statue, par ordonnance sur requête non susceptible de recours, les parties présentes ou dûment appelées.

Nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

– la force majeure en tant que cause d’exonération de la déchéance de l’exercice d’un droit ou d’un recours n’est pas laissée à l’appréciation du juge du fond, mais au président de la juridiction devant lequel le litige est porté ;

– la force majeure est admise en vertu d’une ordonnance sur requête, à condition toutefois que le principe de la contradiction soit respecté, à savoir la présence des parties au procès ou leur assignation de manière régulière à comparaître, et ce par dérogation au principe général des ordonnances sur requête qui ne sont pas rendues contradictoirement. Partant de là, il est donc implicite que l’intéressé demande une telle ordonnance préalablement à l’exercice du droit ou du recours. Il s’agit du principe même qui fut admis par la Cour suprême dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale et maritime en date du 07/11/2013 (dossier n° 0896358) qui avait alors exigé la justification de la force majeure, puis la demande d’une ordonnance, conformément à l’article 322 du Code de procédure civile et administrative. Dès lors que le demandeur au pourvoi n’avait pas entrepris cette procédure, il a été statué sur le rejet de son pourvoi dans l’arrêt rendu par la cour de Tizi-Ouzou en date du 20/05/2012 ayant statué sur l’irrecevabilité de l’opposition car intervenue en dehors des délais légaux ;

– l’appréciation de la force majeure n’est pas soumise au contrôle des juridictions d’appel et de pourvoi en cassation du fait que son admission doit être constatée par ordonnance sur requête non susceptible de recours.

Par conséquent, il reste à savoir de quelle manière la force majeure doit être établie.

L’auteur de la demande est tenu de prouver la force majeure par tous les moyens disponibles devant le président de la juridiction compétent. A titre d’exemple, dans le cas du coronavirus, le demandeur peut présenter un certificat médical constatant sa contamination, s’appuyer sur les décrets gouvernementaux relatifs au confinement à domicile émanant du gouvernement, joindre les décisions administratives relatives à la prise de mesures de prévention contre le virus ou justifier que le défaut d’exercice de la procédure, objet de la déchéance, était indépendant de sa volonté en raison de l’impossibilité pour lui de se déplacer et de saisir la juridiction compte tenu de l’état de confinement total qui l’a empêché de le faire.

En tout état de cause, il incombe au président de la juridiction compétente d’étudier, au cas par cas, les différentes situations qui lui sont présentées et déterminer le degré de conformité de la force majeure avec chaque cas afin de se prononcer sur la non-déchéance du droit du demandeur ou de son recours ou sur le rejet de la demande au cas où les conditions requises ne seraient pas réunies, du fait par exemple de l’incurie du demandeur ou de sa nonchalance quant à l’exercice du recours ou d’une quelconque autre procédure alors qu’il avait la possibilité de le faire (par exemple dans les régions n’ayant pas été touchées par la pandémie). Au cas où le président de la juridiction approuve la demande de l’intéressé, l’ordonnance rendue par ses soins est soumise au juge du fond qui statue sur la recevabilité de la procédure intervenue en dehors des délais légaux.

4-Le coronavirus comme exemple de force majeure et son impact sur la législation

Si le législateur algérien, comme évoqué plus haut, n’est pas intervenu d’une manière claire, en fonction de la situation sanitaire globale dans notre pays et à travers le monde en raison de la propagation de la pandémie de la Covid-19 contrairement aux autres législations comparées, l’expérience que traverse notre pays nous amène à tirer les conclusions qui s’imposent et mettre en conformité les lois, afin qu’elles soient à même de faire face à des événements similaires, entre autres :

– la nécessité d’une révision de la loi relative à la modernisation de la justice de manière à recourir aux procès à distance, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord de l’intéressé, en cas de force majeure rendant les modalités d’extraction des détenus impossibles.

– l’élaboration de textes législatifs clairs qui prévoient d’une manière expresse la suspension des délais, en cas de force majeure due à la propagation rapide d’une grave épidémie, suite à la déclaration par les autorités compétentes de l’état d’urgence sanitaire ou l’imposition d’un confinement, permettra de traiter cette question de manière claire, évitant ainsi toute interprétation ou recours à la jurisprudence.

Conclusion

La mise en œuvre des dispositions de l’article 322 du Code de procédure civile et administrative reste le seul moyen de sauvegarder les droits des justiciables. En effet, s’il est aisé de justifier le cas de force majeure, au motif de l’existence des décrets précités relatifs à la mise en quarantaine, il n’en demeure pas moins que les modalités d’exercice de ces droits en vertu des dispositions de l’article susvisé poseraient inévitablement de nombreux problèmes sur le plan pratique. Il incombe donc au pouvoir judiciaire (justice) de s’y atteler à la lumière de la jurisprudence.

Par Abderrachid Tabi

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici